J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05024

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture


NOR : AGRP0200017D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée notamment par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958, ensemble l'arrêté du 25 septembre 1986 portant création du centre technique dénommé Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV) ;
Vu le décret no 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 10 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est institué, pour les campagnes 2001-2002 et 2002-2003, une taxe parafiscale destinée au financement des activités de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture ainsi qu'à la couverture de ses frais de fonctionnement.


Art. 2. - La taxe est assise sur le nombre de plants de vigne produits en France, vendus ou cédés à titre gratuit, d'une part, à toute personne physique ou morale qui les utilise pour l'établissement ou l'entretien d'un vignoble sur le territoire national, d'autre part, à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers.
Pour les personnes physiques ou morales résidant en France qui effectuent une livraison à soi-même de plants de vigne en vue de l'établissement ou de l'entretien d'un vignoble, la taxe est assise sur le nombre de plants produits en France faisant l'objet de cette livraison.


Art. 3. - La taxe est due lors de la vente par l'acheteur, lors de la cession gratuite par le cédant, lors de la livraison à soi-même par l'utilisateur.
En cas de vente, la taxe est liquidée par le vendeur qui en récupère le montant auprès de l'acheteur.
En cas de non-paiement par l'acheteur, l'Office national interprofessionnel des vins rembourse au vendeur la taxe que celui-ci a acquittée lorsqu'il apporte la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance.
Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, avant le 1er novembre de chaque année, le nombre de plants vendus, cédés à titre gratuit ou livrés à elles-mêmes du 16 octobre de l'année précédente au 15 octobre de l'année en cours.
Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.


Art. 4. - Le montant maximum est fixé pour chaque centaine et fraction de centaine de plants à :
0,34 Euros pour les plants racinés :
1,07 Euros pour les plants greffés-soudés.
Le montant de la taxe effectivement applicable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Art. 5. - La taxe est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé par l'Office national interprofessionnel des vins pour le compte de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, auquel est reversé le produit de la taxe.
A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou inexacte, la taxe est majorée de 10 %.
Les agents de l'Office national interprofessionnel des vins habilités à cet effet peuvent procéder, auprès des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3, à toute vérification de nature à justifier l'assiette de la taxe.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly